B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
1. Une attestation de sténographe est délivrée par le Comité sur la sténographie au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a réussi l’examen du Comité sur la sténographie prévu à la section II ou il a réussi l’épreuve théorique de cet examen et est titulaire d’une autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, d’un Certificate of Proficiency ou d’un Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association;
2°  il n’a pas fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis du comité, a un lien avec l’exercice de la sténographie, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  il a payé la cotisation prescrite à l’article 11;
4°  il a prêté le serment d’office devant un juge de la Cour supérieure.
Pour le titulaire qui a réussi l’examen du Comité sur la sténographie visé à la section II, l’attestation doit indiquer, entre autres, s’il a réussi son examen en français ou en anglais ainsi que la méthode qu’il a utilisée lors de l’épreuve de sténographie, soit la sténographie proprement dite, la sténotypie ou le sténomasque. Elle doit indiquer, pour le titulaire d’une autorisation légale d’exercer la sténographie délivrée par l’autorité compétente des provinces de l’Alberta, de l’Ontario ou de la Saskatchewan, d’un Certificate of Proficiency ou d’un Certificate of Achievement de la British Columbia Shorthand Reporters Association, la langue et la méthode reconnues par cette autorisation légale ou par ce certificat.
L’attestation vaut pour chacune des méthodes et des langues qui y sont indiquées.
D. 240-2006, a. 1; D. 753-2016, a. 2.
1. Le certificat de sténographe est délivré par le Comité sur la sténographie au candidat qui remplit les conditions suivantes:
1°  il a réussi l’examen visé à la section II;
2°  il n’a pas fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien ou étranger le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis du comité, a un lien avec l’exercice de la sténographie, sauf s’il a obtenu le pardon;
3°  il a payé la cotisation prescrite à l’article 11;
4°  il a prêté le serment d’office devant un juge de la Cour supérieure.
Ce certificat doit indiquer, entre autres, si son titulaire a réussi son examen en français ou en anglais ainsi que la méthode utilisée lors de l’épreuve de sténographie, soit la sténographie proprement dite, la sténotypie ou le sténomasque. Le certificat ne vaut que pour la méthode qui y est indiquée.
D. 240-2006, a. 1.